Art. L133-2, Code général de la fonction publique
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L6253MB9
Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Impartialité et demande de protection fonctionnelle : une ligne de crête pour le moins périlleuse tracée par le juge administratif » / jurisprudence / lexbase public n°697 du 23 février 2023 Abonnés
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